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AVANT ART. 5N°246

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°246

présenté par

M. Launay

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 213‑21‑1 du code monétaire et financier, est inséré un article L. 213‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑21‑2. – I. – En vue de l’identification des détenteurs des titres financiers émis par l’État, celui-ci est en droit de demander à tout moment au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution, l’adresse des détenteurs de titres et la date d’acquisition des titres.

« Les renseignements sont recueillis par le dépositaire central susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par le dépositaire central à la connaissance de l’État.

« Lorsque le délai fixé par décret n’est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l’établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, le dépositaire central peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.

« II. – L’État, après avoir suivi la procédure prévue au I, et au vu de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de demander, soit par l’entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l’article L. 228‑3‑2 du code de commerce, aux personnes figurant sur cette liste et dont il estime qu’elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I.

« Ces personnes sont tenues, lorsqu’elles ont la qualité d’intermédiaire, de révéler l’identité des propriétaires de ces titres. L’information est fournie directement à l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211‑3 du présent code qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à l’État ou au dépositaire central susmentionné.

« III. – Les renseignements individuels obtenus par l’État au titre de cet article ne peuvent être divulgués. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les banques jouent un rôle majeur dans le placement de la dette publique française, en particulier en assurant la tenue de marché.

Mais si les banques Spécialistes en Valeurs du Trésor souscrivent 100 % des émissions de dette publique, elles en revendent l’écrasante majorité très rapidement.

Or, il est impossible de disposer d’informations relativement détaillées sur les détenteurs des obligations publiques – qui perçoivent pourtant 50 Md€ d’intérêt par an.

Sans même parler d’une connaissance parfaite des détenteurs finaux, un minimum d’informations sur les structures détenant de la dette à un moment donné – banques, assureurs, fonds de pensions, hedge funds, etc., semble être une information majeure pour le Parlement et pour les banques teneurs de marché.

A contrario, les entreprises cotées disposent de procédures très efficaces pour lever identifier leurs actionnaires.

En réponse à plusieurs questions écrites sur ce sujet de nombreux députés en 2009, l’Agence France Trésor a répondu :

« Les textes actuellement en vigueur (notamment art. L. 228‑2 du code de commerce, décret d’application n° 2002‑803 du 3 mai 2002 publié au Journal officiel du 5 mai 2002, art. L. 212‑4 du code monétaire et financier relatif à la nominativité obligatoire) n’autorisent les conservateurs d’instruments financiers (Euroclear France pour les titres d’État français) à communiquer aux émetteurs la liste de leurs détenteurs finaux qu’aux seuls émetteurs d’actions, de bons de souscription d’actions ou d’instruments de taux donnant immédiatement ou à terme accès au capital. Par conséquent, l’agence France Trésor (AFT) ne peut pas identifier précisément les détenteurs des obligations assimilables du Trésor (OAT), des bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN) et des bons du trésor à taux fixe (BTF). »

Cet amendement vise simplement à étendre aux obligations publiques les règles valables pour les actions.