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ART. 20N°323

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°323

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 20

Substituer aux alinéas 4 à 7 les cinq alinéas suivants :

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des informations mentionnées au I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l’Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au I, a un caractère libératoire pour l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou la société de gestion qui le gère.

« II. – L’enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories de parts donne lieu au paiement par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières auprès de l’organisme agréé mentionné au I de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de cinq cent euros applicable à chaque catégorie de parts lorsqu’il en existe.

« III. – Le conseil d’administration de l’organisme agréé mentionné au I peut décider que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou les sociétés de gestion qui les gèrent, transmettent au référentiel de place unique d’autres informations que celles prévues par l’arrêté visé au I. La liste de ces informations est rendue publique.

« 2° À l’article L. 214‑24‑1, la référence : « L. 214‑23‑1 » est remplacée par la référence : « L. 214‑23‑2 ».

« II. – Les obligations de transmission à l’organisme agréé prévues au I, les II et III de l’article L. 214‑23‑2 entrent en vigueur le 31 décembre 2015. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement apporte certaines précisions au projet d’article 20 « référentiel de place » du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.