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ART. 6 | N°121 |
SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°121
présenté par
M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse |
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ARTICLE 6
À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :
« administrative »
le mot :
« judiciaire »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé, géré par un directoire agissant sous le contrôle d’un conseil de surveillance composé exclusivement de dirigeants des établissements de crédit. Les auteurs de l’amendement estiment en conséquence que les recours contre les décisions du fonds doivent relever de la juridiction judiciaire.