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ART. 18 N°153

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°153

présenté par

M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« En cours de prêt, l’emprunteur peut, tous les ans, et sans avoir à verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, l’emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d’un niveau de garantie équivalent à l’assurance en vigueur.

« Toute clause du prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l’ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions de niveau de garantie équivalent, est réputée non écrite.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à offrir la possibilité à l’emprunteur d’une résiliation annuelle de l’assurance emprunteur et détermine les conditions de la mise en œuvre de la substitution d’assurance et de sureté auprès du prêteur.

En outre, le présent amendement propose d’inscrire dans le code de la consommation que la substitution d’assurance en cours de prêt ne peut être tributaire d’une facturation. La liberté de choix ne peut être entravée par une libre facturation, d’autant que nous avons vu que les banques pouvaient imaginer fixer de façon unilatéral et à posteriori le coût de tels actes.