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APRÈS ART. 1ER BISN°168

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°168

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Aux c) et d) du II de l’article L. 621‑15, les mots : « ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou » sont remplacés par les mots : « , à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée ».

II. – En conséquence, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 465‑1, après la première occurrence du mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , de tenter de réaliser ».

III. – Au second alinéa de l’article L. 465‑2, après le mot : « répandre », sont insérés les mots : « ou de tenter de répandre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à compléter la législation actuelle sur l’abus de marché en prévoyant de sanctionner, au plan administratif et au plan pénal, la tentative de manipulation de cours ou de diffusion d’une fausse information.

La notion d’abus de marché recouvre, depuis la transposition de la directive « abus de marché » (MAD) adoptée en 2003, les notions de délit d’initié, manipulation de cours et diffusion d’une fausse information qui peuvent être sanctionnés à la fois administrativement et pénalement. Toutefois, S’il a été prévu de sanctionner administrativement et pénalement la tentative de délit d’initié, il n’est en revanche pas possible de sanctionner la tentative de manipulation de cours ou de diffusion d’une fausse information.

Sanctionner la tentative de manipulation de cours permettrait notamment de sanctionner des pratiques qui, tirant parti de nouvelles technologies telles que le trading à haute fréquence, peuvent conduire à fausser volontairement le cours du titre pour en retirer un gain d’arbitrage sans qu’il soit ensuite possible d’établir, par l’examen des ordres transmis, la réalité de la manipulation. La sanction de la tentative permettra, dans ce cas précis, d’analyser l’algorithme lui-même pour y détecter la volonté de manipuler le marché, sans avoir à identifier les ordres correspondant.