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ART. 14 | N°169 |
SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°169
présenté par
M. Launay |
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ARTICLE 14
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 27.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 14 proposé traite de la compétence des administrateurs :
« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.
Si on tient compte « des formations dont ils pourront bénéficier », toute personne est de facto compétente.
De même, le fait d’avoir des voisins compétents ou incompétents ne devrait pas entrer en ligne de compte.
Un conseil d’administration d’un établissement de crédit se doit de disposer des meilleures compétences possibles.
Cet amendement vise à supprimer les exceptions qui vident le projet de son sens.