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APRÈS ART. 17 QUINQUIESN°174

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°174

présenté par

M. Taugourdeau, Mme Lacroute, Mme de La Raudière, M. Dassault, M. Moyne-Bressand, Mme Fort, M. Breton, M. Saddier, M. Sturni, M. Hetzel, M. Salles, M. Le Mèner, M. Cinieri, M. Foulon, M. Mariani et M. Siré

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 622‑17 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Néanmoins, lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance après le paiement des créances prévues au I. ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de préserver les intérêts du créancier fournisseur et les emplois au sein de sa propre entreprise, cet amendement propose d’ouvrir la possibilité à ce dernier de demander au tribunal de donner la priorité à sa créance dans l’ordre de paiement, lorsque le respect de l’ordre existant de créances serait susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la poursuite de son activité.

Si ce paiement ne peut primer le « super privilège » dont bénéficient les salaires aux termes de l’article 143‑10 du code du travail, ainsi que, en deuxième lieu, les frais de justice, puis, enfin, les créances nées après l’ouverture de la procédure de sauvegarde, les créances du fournisseur pourront toutefois, sur décision du juge, faire obstacle au privilège du Trésor en ce domaine.