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ART. 17 QUATERN°186 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°186 (Rect)

présenté par

Mme Mazetier, M. Thévenoud, M. Grandguillaume, M. Guillaume Bachelay, M. Villaumé et M. Galut

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ARTICLE 17 QUATER

Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑5. – La gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.

« Les principales dispositions que cette convention de compte doit comporter sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier oblige la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit et le client personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels qui règle la gestion du compte de dépôt (article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier). Concernant les entreprises, la gestion de leurs comptes fait l’objet d’un contrat avec l’établissement de crédit ; il s’agit alors d’un contrat entre deux personnes morales.

Le plus souvent, dans le cas des personnes physiques agissant pour des besoins professionnels, la gestion du compte de dépôt est réglée par une convention. Toutefois, cette pratique, qui n’est pas obligatoire en vertu de la loi, n’est pas systématique. Le présent amendement a pour objet de la généraliser en imposant aux établissements de crédit la rédaction d’une convention écrite relative à la gestion des comptes de dépôts des personnes physiques agissant pour des besoins professionnels.