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APRÈS ART. 17N°189

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°189

présenté par

Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux d’intérêt facturé pour un découvert non-autorisé comprend l’intégralité des frais facturés par la banque et liés, directement ou indirectement, à cette opération ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à supprimer une partie des frais facturés en cas de découvert, et notamment la commission d’intervention. Actuellement, lorsqu’un paiement par carte bancaire entraine ou aggrave un découvert non-autorisé, les banques facturent un taux d’intérêt pour ce découvert, souvent proche du taux d’usure. Les banques y ajoutent une multitude de frais, dont le principal est la commission d’intervention, facturée en moyenne 8,5 euros par opération entrainant ou aggravant un découvert. Cet amendement ne fait que confirmer la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 février 2008 (n° de pourvoi : 06‑20783) selon laquelle le coût total (taux d’intérêt + tous frais facturés) d’un découvert non autorisé suite à une opération par carte bancaire ne peut dépasser le taux d’usure en vigueur.