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ART. 22N°19

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°19

présenté par

M. de Courson et M. Philippe Vigier

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ARTICLE 22

Supprimer les alinéas 2 à 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi laisse aux commissions de surendettement la possibilité de ne pas passer par la phase de conciliation si l’état du dossier laisse prévoir qu’un remboursement intégral des dettes est inenvisageable (hypothèse vérifiée dans la très grande majorité des cas). Dans ce cas, la commission peut passer directement aux mesures recommandées et imposer des abandons de créance.

Cette disposition porte atteinte aux droits des créanciers dans la mesure où il leur est impossible de s’opposer aux mesures recommandées sauf via une contestation des dites mesures devant le juge qui allonge significativement les délais et qui génère des frais venant alourdir le coût de la procédure.

L’amendement ci-dessus vise donc à supprimer la disposition proposée. Une solution serait plutôt de mieux encadrer les délais de réponse dont bénéficient les créanciers lors de la phase de conciliation en fixant un délai maximum (30 jours calendaires) de façon à traiter rapidement le dossier. La non réponse d’un créancier dans le délai imparti vaudrait acceptation du projet de plan.