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APRÈS ART. 22N°218

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°218

présenté par

Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑1‑2 du code monétaire et financier, est rétabli un article L. 312‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑3. – La pratique des dates de valeur est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l’exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une contravention de cinquième classe. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La pratique des dates de valeur par les établissements bancaires constitue un usage largement critiqué par les consommateurs qui y voient un élément d’opacité de la gestion de leurs comptes courants.

Cette pratique, par laquelle le banquier perçoit une rémunération sur un temps plus long que celui pendant lequel il avance les fonds (intérêts débiteurs) et verse une rémunération sur un temps plus court que celui, pendant lequel il dispose des fonds (intérêts créditeurs). (Cf. Marie-Josée Uwamahoro, La réglementation bancaire française à l’épreuve de l’Europe) est imposée aux clients de nombreux établissements.

La Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt du 6 avril 1993, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1131 du Code civil, que les dates de valeur sont au moins partiellement sans cause. Elle a opéré une distinction entre les remises de chèques à l’encaissement et les opérations de dépôts et de retraits d’espèces.

Depuis, la jurisprudence s’est étoffée. En particulier le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, rendu le 18 mai 2004, a posé le caractère non justifié de l’application de dates de valeur négatives, et donc la facturation d’intérêts aux comptes débiteurs.

Le présent amendement propose de prohiber la pratique des dates de valeurs à l’exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées. Un article est donc ajouté à la section « droit au compte et relations avec le client » du code monétaire et financier. L’amende prévue est de 3000 euros, cumulable.