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ART. 14N°281

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°281

présenté par

M. Launay

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ARTICLE 14

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 31.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 14 proposé traite de la compétence des administrateurs :

« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.

Si on tient compte « des formations dont ils pourront bénéficier », toute personne est de facto compétente.

De même, le fait d’avoir des voisins compétents ou incompétents ne devrait pas entrer en ligne de compte.

Un conseil d’administration d’un établissement de crédit se doit de disposer des meilleures compétences possibles.

Cet amendement vise à supprimer les exceptions qui vident le projet de son sens.