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ART. 6 | N°287 |
SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°287
présenté par
M. Kemel, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques |
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ARTICLE 6
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑5 du code monétaire et financier, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « , qui participe à la préservation de la stabilité du système financier, ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à rappeler que, par ses fonctions, le Fonds de garantie et de dépôt (désormais appelé Fonds de garantie de dépôt et de résolution, FGDR, dans le projet de loi) contribue à son échelle à la préservation de la stabilité du système financier.
Cet amendement répond au souhait de clarifier le système de régulation et de supervision établi par le projet de loi, comme l’a également souhaité l’amendement précédent relatif à l’ACPR. En outre, il apparaît, au regard d’exemples étrangers (notamment américain où il existe également un Fonds de garantie, le FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation) que de tels fonds font explicitement partie des autorités en charge conjointement de la stabilité du système financier.
Le présent texte, en renforçant les compétences du Fonds de garantie et de dépôt, offre donc une occasion de clarifier doublement ce point.