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ART. 6N°288

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°288

présenté par

M. Kemel

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ARTICLE 6

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et donne son avis préalablement à toute saisine de sa part. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à prévoir que le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel doit consulter le Fonds de garantie des dépôts et de résolution avant de mettre en œuvre les mesures prévues par l’article L. 613‑31‑16.

Si celui-ci ne fait que donner un avis qui ne lie pas le collège de résolution de l’ACPR, une telle consultation semble néanmoins aller de soi dans la mesure où le Fonds de garantie des dépôts et de résolution est une personne morale de droit privé dont l’action est ici mise en œuvre à l’initiative des pouvoirs publics. Le fait que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution soit une autorité administrative indépendante, agissant donc au nom et pour le compte de l’État, justifie donc que le Fonds donne un avis à la décision de recourir aux mesures spécifiées par ailleurs dans le code monétaire et financier.