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ART. 18 N°295

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°295

présenté par

M. Kemel

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer une information claire et transparente de l’emprunteur, les produits d’assurance offerts par les établissements bancaires et établissements spécialisés sont classés en grandes catégories possédant chacune des caractéristiques communes suivant une nomenclature établie par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’emprunteur se voit aujourd’hui offrir de multiples produits assurantiels dont les tarifs varient fortement, en fonction notamment de leurs caractéristiques propres et des prestations accessoires qui peuvent leur être offertes par ailleurs. La confusion qui s’en suit, le cas échéant entretenue par les établissements bancaires ou les compagnies d’assurance eux-mêmes, peut conduire le consommateur à commettre des erreurs d’appréciation qui se traduiront notamment par le paiement de tarifs excessifs.

Le présent amendement vise donc à imposer, par le biais d’une nomenclature qui serait établie par la future Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), une classification des produits d’assurance en fonction de grandes caractéristiques qui leur seraient communes. De la sorte, l’emprunteur pourrait plus facilement comparer les produits et les prix afférents, ce dispositif permettant ainsi d’améliorer une transparence qui fait actuellement défaut et qui est régulièrement dénoncée par les associations de consommateurs.