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ART. 21N°317

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°317

présenté par

M. Kemel

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’occasion de l’ouverture d’un tel compte, toute personne doit être informée par l’établissement bancaire de l’ensemble des services attachés aux services bancaires de base qui constituent le service bancaire universel. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors de l’ouverture d’un compte bancaire, le particulier n’est pas toujours complètement informé des services qui doivent lui être offerts a minima, sans qu’il soit nécessaire pour lui de souscrire de nouvelles prestations bien souvent onéreuses.

Si les services bancaires de base existent d’ores et déjà dans la législation, en étant notamment énumérés à l’article D. 312‑5 du code monétaire et financier, il importe de consacrer l’existence d’un véritable service bancaire universel. L’existence d’un tel service doit être portée à la connaissance de toute personne ouvrant un compte par tout établissement bancaire ; ce devoir d’information fait partie des prestations nécessaires et minimales que toute banque doit aujourd’hui remplir.