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APRÈS ART. 17 | N°42 (2ème Rect) |
SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°42 (2ème Rect)
présenté par
M. Fasquelle, M. Perrut, M. Lazaro, M. Cinieri, M. Suguenot, M. Straumann, M. Moudenc, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Abad, M. Furst, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Saddier et M. Jean-Pierre Vigier |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 313‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑4‑1. – L’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé constitue une opération de crédit complémentaire. La rémunération éventuellement perçue à cette occasion entre dans le calcul du taux effectif global des crédits tel que défini à l’article L. 313‑4. Le taux effectif global ainsi calculé est trimestriellement porté à la connaissance du titulaire du compte. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les frais de forçage perçus par un établissement bancaire à l’occasion de l’enregistrement d’une opération excédant le découvert autorisé sont reconnus comme devant être intégrés au calcul du TEG. Toutefois, la pratique bancaire ne distingue plus les frais de forçage des commissions prélevées à l’occasion d’un incident de compte. Cette pratique nuit à la transparence des frais bancaires et du TEG sur découvert. Le présent amendement a pour objet de rétablir cette transparence.