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APRÈS ART. 4 | N°65 |
SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°65
présenté par
M. Launay |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 4 , insérer l'article suivant:
Au titre de la maîtrise des risques, et pour une année donnée, les entreprises relevant du code monétaire et financier ne peuvent verser à leurs mandataires sociaux une part variable de rémunération, de toute nature, supérieure à la part fixe.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les rémunérations variables très élevées de nombreux dirigeants bancaires ont contribué à l’augmentation des risques pris par les banques.
Cet amendement vise à un plafonnement raisonnable des parts variables des rémunérations des dirigeants à 100 % de la rémunération fixe. Il durcit ainsi l’article 31 du règlement n° 97‑02 du 21 février 1997.
Il n’entrainera pas fortement des baisses de rémunération puisqu’il est possible d’augmenter les parts fixes. Il limitera simplement la variabilité délétère.
Cette saine proposition avait été adoptée par le Parlement Européen en 2009 avant d’être abandonné durant les négociations avec la Commission.