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ART. 6N°89

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 707)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°89

présenté par

M. Launay

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ARTICLE 6

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« Aucune décision pouvant entrainer immédiatement ou à terme l’appel à des concours financiers du fonds ne pourra intervenir tant que l’Autorité n’aura pas utilisé l’intégralité des possibilités offertes par le 9°... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article prévoit une disposition importante : le FGDR n’est censé intervenir que lorsqu’ont été imputées le maximum de pertes aux actionnaires.

En revanche, la rédaction proposée est perfectible. Il est indiqué que :

« Lorsque le FGDR est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l’exercice par l’Autorité des prérogatives prévues au 9° de l’article L. 613‑31‑16 ».

Or l’utilisation de l’article 9 n’est qu’une possibilité pour l’Autorité, et elle comprend de nombreuses options. Il est proposé de clarifier ce principe fondamental.