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ART. 6N°12

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 février 2013

SIMPLIFICATION DES NORMES APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES - (N° 725)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°12

présenté par

Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 6

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2131‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « le maire peut certifier sous sa responsabilité le ... (le reste sans changement). » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par l’affichage de la liste précitée. ».

« II. – L’article L. 3131‑1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil général peut certifier, sous ... (le reste sans changement) » ;

« 2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée. ».

« III. – L’article L. 4141‑1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous ... (le reste sans changement) » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée. ».

« IV. – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En premier lieu, l’amendement a pour objet de clarifier la rédaction des dispositions de l’article 6 en précisant l’obligation de maintenir une publication ou un affichage des actes administratifs sur un support papier en parallèle à la publication ou à l’affichage électronique.

En cas de publication électronique des actes, la collectivité devra afficher, au plus tard le jour de la mise à disposition du public, la date et l’objet des délibérations et arrêtés publiés ainsi que les modalités selon lesquelles le public peut accéder au texte de ces actes.

Par ailleurs, l’amendement prévoit l’abrogation des dispositions de l’article 6 de la loi n°2002‑276 du 27 février 2002 relatives à la publication ou à l’affichage des actes sur support numérique.

En second lieu, les actes pris par les collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage, ou à leur notification aux intéressés, ainsi que le cas échéant à leur transmission au représentant de l’État.

L’exécutif d’une collectivité a, en l’état actuel du droit, la possibilité de certifier le caractère exécutoire des actes, sans qu’il soit connu de cas de figure dans lesquels la loi impose une telle certification. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation pour l’exécutif de la collectivité.

La rédaction de l’article 6, qui fait référence à une certification des actes « dans les cas prévus par la loi », peut ainsi être source de confusion en laissant entendre qu’une telle certification peut être une condition du caractère exécutoire des actes.

Au regard de ces éléments, l’amendement a pour objet d’indiquer que l’exécutif de la collectivité « peut certifier » le caractère exécutoire des actes, dans la mesure où il s’agit d’une faculté de certification – laissée à l’appréciation de l’exécutif, ou à la demande d’un administré – plutôt que d’une exigence systématique prévue par la loi.