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ART. PREMIERN°DN7

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2016

VIOLATION DES EMBARGOS - (N° 732)

Adopté

AMENDEMENT N°DN7

présenté par

Mme Chabanne, rapporteure

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II bis.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction prévue au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à préciser les sanctions applicables aux personnes morales reconnues coupables d’une violation d’embargo ou de mesures restrictives.

De telles peines existent en cas de fabrication ou de commerce illicites de matériels de guerre (II de l’article L. 2339‑2 du code de la défense).

Outre l’amende prévue par le code pénal et dont le montant peut atteindre le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, ces peines peuvent notamment comprendre : la dissolution de la personne morale, l’exclusion temporaire ou définitive des marchés publics ou encore l’interdiction temporaire de percevoir des aides publiques.