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AVANT ART. 11N°23

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 avril 2013

AMNISTIE DES FAITS COMMIS LORS DE MOUVEMENTS SOCIAUX ET D'ACTIVITÉS SYNDICALES ET REVENDICATIVES - (N° 760)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°23

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

L’article 706‑55 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les empreintes des personnes poursuivies, condamnées ou à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis un délit ne sont pas conservées lorsque le délit est prévu aux articles 322‑1 à 322‑14 du code pénal, qu’il est passible de cinq ans et moins d’emprisonnement et qu’il a été commis dans les circonstances suivantes :

« 1° À l’occasion de conflits du travail ou à l’occasion d’activités syndicales et revendicatives de salariés ou d’agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

« 2° À l’occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés au logement, à l’environnement, aux droits humains, à la santé, à l’éducation, à la culture, aux langues régionales, au maintien des services publics et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article additionnel vise à empêcher que ne soient conservées les empreintes génétiques des personnes suspectées, poursuivies ou condamnées pour des délits d’atteinte aux biens (destructions, dégradations, détériorations ou menaces), quand ces délits ont été commis à l’occasion de conflits du travail, d’activités syndicales et revendicatives ou de mouvements collectifs revendicatifs relatifs aux problèmes liés au logement, à l’environnement, aux droits humains, à la santé, à l’éducation, à la culture, aux langues régionales, au maintien des services public et aux droits des migrants.

S’il est légitime d’inclure dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) les personnes suspectées de crimes ou de délits graves, notamment pour des infractions sexuelles, et ce afin de faciliter l’élucidation de crimes et délits, il semble peu opportun, voire dangereux, de procéder au fichage génétique systématique de militants politiques. Si le prélèvement peut être utile à l’enquête, sa conservation n’est pas souhaitable.

Ce fichage de syndicalistes, de militants politiques ou de faucheurs volontaires, fait régulièrement l’objet de débats. Ce débat a été ravivé quand le tribunal correctionnel de Compiègne dans un jugement du 28 juin 2011 avait relaxé un syndicaliste, estimant que le prélèvement génétique demandé était «  inadéquat, non pertinent, inutile et excessif  », compte tenu que les faits « commis en plein jour », s’inscrivaient dans «  une logique parfaitement lisible de combat syndical et non dans une démarche à vocation purement délinquante et antisociale  ». Si ce syndicaliste a ensuite été condamné en appel, le parquet avait alors renvoyé au législateur la question de l’inclusion les militants politique ou syndicaux dans le FNAEG.