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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 55N°1488 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mars 2013

REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 767)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1488 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 914‑1‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 914‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 914‑1‑3. – Les représentants des maîtres des établissements d’enseignement privé du premier et du second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Les dispositions de l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables à ces élections selon les modalités prévues par l’article L. 914‑1‑2.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce projet d’article législatif permet d’étendre aux commissions consultatives mixtes départementales et académiques, qui assurent la représentation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat dans les instances qui délibèrent sur les questions d’ordre individuel, le droit applicable aux agents de l’État en matière de représentativité syndicale tel qu’il existe dans l’article 9bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (avec la transposition prévue par le projet d’article L. 914‑1‑2 qui précise que les organisations syndicales de fonctionnaires auxquelles il est fait mention dans l’article 9bis doivent être entendues comme les organisations syndicales des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État).

Les organisations syndicales des maîtres des établissements d’enseignement privés des 1er et 2nd degrés sous contrat avec l’État pourront concourir à ces élections, sous réserve qu’elles aient au moins deux ans d’existence légale à la date des scrutins, qu’elles satisfassent aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance. Les listes d’union de syndicats seront également admises à présenter des candidatures sous réserve que chacune des composantes des listes d’union remplissent les exigences précitées.