

| APRÈS ART. 3 | N°145 |
REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 767)
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°145
présenté par
| M. Luca, M. Mariani, M. Decool, M. Verchère, M. Vitel, M. Moudenc, M. Dhuicq, M. Myard, M. Mathis, M. Le Mèner, M. Courtial, Mme Louwagie, M. Tian et Mme Schmid |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « sauf en cas d’exclusion définitive où le droit à l’éducation s’applique alors, si et seulement si, l’élève participe avec l’aide du personnel compétent, à sa demande de réintégration dans un nouvel établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les élèves exclus définitivement d’un établissement bénéficient du même droit à l’éducation que l’ensemble des élèves à la condition qu’ils en fassent la demande. Leur intégration ne peut en aucun cas être automatique. A partir du moment où une exclusion définitive a été prononcée, c’est à l’élève concerné de faire les démarches pour bénéficier du même droit à l’éducation que l’ensemble des élèves.
Le présent amendement a pour objectif de garantir le droit à l’éducation de tous dans les meilleures conditions pour tous.