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APRÈS ART. 3 | N°145 |
REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 767)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°145
présenté par
M. Luca, M. Mariani, M. Decool, M. Verchère, M. Vitel, M. Moudenc, M. Dhuicq, M. Myard, M. Mathis, M. Le Mèner, M. Courtial, Mme Louwagie, M. Tian et Mme Schmid |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « sauf en cas d’exclusion définitive où le droit à l’éducation s’applique alors, si et seulement si, l’élève participe avec l’aide du personnel compétent, à sa demande de réintégration dans un nouvel établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les élèves exclus définitivement d’un établissement bénéficient du même droit à l’éducation que l’ensemble des élèves à la condition qu’ils en fassent la demande. Leur intégration ne peut en aucun cas être automatique. A partir du moment où une exclusion définitive a été prononcée, c’est à l’élève concerné de faire les démarches pour bénéficier du même droit à l’éducation que l’ensemble des élèves.
Le présent amendement a pour objectif de garantir le droit à l’éducation de tous dans les meilleures conditions pour tous.