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ART. 21 | N°148 |
REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 767)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°148
présenté par
M. Luca, M. Mariani, M. Verchère, M. Vitel, M. Myard, M. Decool, M. Moudenc, M. Dhuicq, M. Mathis, M. Le Mèner, M. Courtial et Mme Besse |
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ARTICLE 21
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Il décerne un label qualitatif aux établissements dont les résultats sont fondés sur la progressivité de chaque élève. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce label destiné aux établissements scolaires a pour objectif d’être un stimulant pour les équipes éducatives dont les méthodes pédagogiques ont fait leur preuve auprès des élèves. Il est destiné à l’administration de l’Éducation nationale et aux enseignants et n’a pas vocation à être connu ou utilisé par les familles.
Par suite, ces établissements labellisés pourraient servirde centres de formation pour les enseignants, aussi bien dans le cadre de la formation initiale que de la formation continue.
Outre-manche, ces labels « d’école pilote », décernés par le Ministère de l’Education Nationale sur des critères stricts, ont eu des résultats sur le niveau des élèves.