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ART. 10N°168

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mars 2013

REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 767)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°168

présenté par

Mme Pompili, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 10

À l’alinéa 3, après le mot :

« dispensés »

insérer les mots :

« , de contribuer à l’innovation des pratiques et aux expérimentations pédagogiques, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit à l’expérimentation pédagogique est déjà présent dans le code de l’éducation à l’article L. 401‑1 qui précise que sous réserve d’une autorisation préalable des autorités académiques, les projets d’école ou d’établissement peuvent prévoir la réalisation d’expérimentations. Il convient cependant de renforcer ce droit en le liant explicitement avec le service public de l’enseignement numérique.

En effet, ce service public ne doit pas seulement offrir un outil de plus à utiliser comme les autres parmi l’offre fournie par l’institution scolaire. Il doit servir de base à une réflexion critique des usages des nouveaux médias afin d’inventer de nouvelles pratiques pédagogiques où la mise en réseau permet la construction exigeante de savoirs et de compétences.