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ART. 27N°48

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2013

REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 767)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°48

présenté par

M. Moudenc, M. Censi, M. Decool, M. Goujon, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Marc, M. Marcangeli, Mme Rohfritsch, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni et M. Vitel

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ARTICLE 27

Après le mot :

« début »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« et dans le cadre de sa scolarité obligatoire, de l’enseignement d’une langue vivante étrangère. Dans les académies concernées, un enseignement conjoint de langue et en langue régionale peut être organisé dès l’école maternelle et tout au long du cursus scolaire. La fréquentation des œuvres et des ressources pédagogiques en langues étrangère et régionale est favorisée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 a indiqué dans son article 20, intégré au Code de l’éducation (article 312‑10) qu’un « enseignement de langues et de cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. »

Ainsi, la mention proposée par cet amendement permet de rappeler l’engagement de l’État et insiste sur la possibilité de délivrer des enseignements non linguistiques (mathématiques, histoire, géographie…) en langue régionale, ce qui permet de renforcer la volonté de bilinguisme pour les écoliers.

Enfin, cet amendement rétablit la rédaction de cet article prévue dans l’avant-projet de loi en ce qu’il prévoyait la fréquentation d’œuvres et ressources pédagogiques en langue vivante, tout en l’étendant aux langues régionales.