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APRÈS ART. 27 BISN°57 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2013

REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 767)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°57 (Rect)

présenté par

M. Marc

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27 BIS, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « sans préjudice de l’enseignement de et en langue régionale » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est dérogé à ces dispositions dans le cadre de l’enseignement en langue régionale » ;

3° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les établissements et écoles bilingues français-langue régionale peuvent utiliser des méthodes pédagogiques d’enseignement en langue régionale dépassant le cadre de la parité horaire, sous réserve de garantir la pleine maîtrise de la langue française. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les langues régionales ne se substituent pas à l’apprentissage des langues étrangères, bien au contraire. Apprises dans le contexte naturel d’un bilinguisme régional, elles développent les capacités d’apprentissage, et facilitent l’apprentissage d’autres langues supplémentaires. Elles sont souvent proches des langues de pays voisins quand elles ne sont pas communes. Elles sont des ponts par-delà les frontières. L’acquisition d’une troisième et d’une quatrième langue est facilitée par la qualité du bilinguisme initial.

Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑3 du code de l’éducation stipule que la langue de l’enseignement est le français dans les établissement publics et privés d’enseignement, sauf exceptions justifiées par l’enseignement des langues régionales ou étrangères. Le Conseil d’État a jugé que cette exception ne pouvait dépasser la moitié du temps scolaire dans les établissements publics. Cet amendement vise à autoriser le dépassement de la parité horaire dans les écoles et établissements bilingues publics ou privés français-langue régionale : l’objectif qu’il est légitime de rechercher n’est pas dans une égalité des temps d’enseignement dans les deux langues mais dans l’égalité des compétences atteintes au terme de ces enseignements. Le jugement du Conseil d’État pose en matière de méthode pédagogique une règle administrative qui contredit l’expérience internationalement reconnue et les résultats plus que probants aux examens, brevet des collèges et baccalauréat, et ne se fonde sur aucune évaluation sur le terrain.