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ART. 2N°59

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mai 2013

RÉFORME DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE - (N° 815)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°59

présenté par

M. Bourdouleix, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE 2

I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Une personne qualifiée n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif, ni aux barreaux, désignée par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 7° Une personne qualifiée n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif, ni aux barreaux, désignée par le Président du Sénat. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au mot :

« six »

le mot :

« huit ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 18.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« et 5°. »

les mots :

« , 5°, 6° et 7°. ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 18.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à conserver au sein du Conseil supérieur de la magistrature une majorité de personnalités extérieures, ainsi que l’avait permis la réforme constitutionnelle de 2008.

En rétablissant deux des quatre personnes qualifiées désignées actuellement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, le Conseil supérieur de la magistrature serait composé de huit magistrats du siège, huit magistrats du parquet et neuf personnalités extérieures.