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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 17N°421

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 828)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°421

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 17

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.

« Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission des lois a modifié l’article L. 257 du code électoral, qui prévoit que les électeurs dans les communes de moins de 3 500 habitants peuvent faire figurer sur le bulletin davantage de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir. L’amendement adopté prend la position inverse en considérant comme nul tout bulletin qui comporterait plus de noms que de conseillers à élire.

Une telle modification des pratiques dans les communes de moins de 1000 habitants (ou moins de 500 habitants si le seuil proposé par la commission est adopté définitivement) risque de conduire à un grand nombre de bulletins nuls. Le Gouvernement propose donc que les bulletins déposés dans l’urne comportant un nombre supérieur ou inférieur de candidats qu’il n’y a de conseillers à élire soient valables, dès lors que ne sont pas décomptés les derniers noms de candidats surnuméraires.