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ART. 23N°346

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mars 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 828)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°346

présenté par

M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« d) La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives, telles qu’elles sont définies par le tableau n° 1 annexé au code électoral. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe de l’équilibre démographique des circonscriptions législatives a amené le Conseil constitutionnel à admettre, dans sa décision n°86‑208 DC des 1er et 2 juillet 1986, celui du respect des limites cantonales. Le Conseil pose ainsi le principe du respect des divisions administratives préexistantes : le territoire d’un canton ne peut être réparti entre plusieurs circonscriptions législatives.

Ce principe a été réaffirmé par le Conseil à l’occasion du dernier découpage des circonscriptions législatives de 2010.

Il apparaît très souhaitable que le futur découpage cantonal, qui verra le nombre de cantons divisé par deux, n’ait pas d’incidence sur les limites des circonscriptions législatives, sauf à s’avancer, dès maintenant, vers une nouvelle configuration globale de la carte électorale.

Il est donc proposé d’inscrire dans la loi le principe selon lequel le redécoupage cantonal devra respecter les limites actuelles des circonscriptions législatives.