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ART. 20 BIS AN°405

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mars 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 828)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°405

présenté par

M. Da Silva, M. Potier, Mme Grelier, M. Pauvros, M. Goasdoué, Mme Delga, M. Calmette, Mme Descamps-Crosnier, Mme Massat, Mme Got, Mme Appéré, Mme Pires Beaune, M. Dussopt, M. Pupponi, M. Roman, M. Borgel, M. Gille, M. Bouillon, Mme Fournier-Armand, M. Sauvan, Mme Coutelle, M. Aylagas, Mme Crozon, M. David Habib, Mme Chapdelaine, M. Mesquida, Mme Untermaier, M. Bricout, Mme Nieson, M. Liebgott, M. Terrier, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 20 BIS A

Compléter l’alinéa 3 par les quatre phrases suivantes :

« Par dérogation au III de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l’installation de l’organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant fusion et jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. A compter de la date d’entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l’ensemble de son périmètre. À défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le III de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil communautaire dispose d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion d’EPCI pour pouvoir délibérer sur la restitution éventuelle de certaines compétences optionnelles aux communes membres du nouveau groupement à fiscalité propre.

L’article 20 bis A prévoit que les mandats des conseillers communautaires soient automatiquement prorogés jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, sauf en cas d’accord contraire des communes à la majorité qualifiée.

Au vu d’une telle évolution, il est nécessaire de reporter la date butoir fixée aux conseils communautaires pour se prononcer sur la répartition des compétences optionnelles entre communes et communauté, prévue par l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à reporter ce délai de trois mois après le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.