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ART. 20N°52

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mars 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 828)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°52

présenté par

M. Larrivé, M. Bonnot, M. Straumann, M. Marsaud, M. Hetzel, M. Cochet, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Salen, M. Foulon, M. Cinieri, M. Sordi, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Censi, M. Poisson, M. Darmanin, M. Abad, M. Sermier et M. Siré

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ARTICLE 20

Substituer aux alinéas 39 à 43 les quatre alinéas suivants :

« Dispositions spéciales aux communes de moins
de 1 000 habitants

« Art. L. 273‑11. – Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. 

« Art. L. 273‑12. – En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau.

« Par dérogation au premier alinéa, si l’un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑7 du code général des collectivités territoriales. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de rétablissement du dispositif voté par le Sénat, s’agissant de la désignation des conseillers communautaires au sein des communes de moins de 1000 habitants.