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ART. 23N°73

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mars 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 828)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°73

présenté par

M. Olivier Marleix, M. Bouchet, Mme Dalloz, Mme Genevard, M. Goujon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Moudenc, M. Perrut, M. Reynès, M. Salen et M. Straumann

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Après le même alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Avant d’être transmis au Conseil d’État, les projets de modifications sont soumis pour avis à une commission ad hoc nationale qui comprend :

« - deux conseillers d’État désignés par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« - deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« - deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

« La commission siège auprès du ministre de l’intérieur. Son avis est rendu public.

« Les membres de cette commission ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération distincte de leur salaire ou traitement habituel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, une commission indépendante se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Aussi, cet amendement vise à soumettre pour avis les projets de modifications des limites territoriales des cantons à une commission ad hoc, avant la transmission au Conseil d’État.