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ART. 20 QUATERN°90

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mars 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 828)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°90

présenté par

M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE 20 QUATER

Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes de plus de 500 habitants, les délégués des communes sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle. Les listes comportent autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, augmenté de 30 %. Les suppléants sont les suivants après la désignation des titulaires. Les listes sont composées alternativement de candidats de chaque sexe. Lorsque le siège d’un délégué de la commune devient vacant, il est pourvu à son remplacement dans l’ordre de la liste des candidats aux sièges des délégués des communes dont il était membre. ».



EXPOSÉ SOMMAIRE

Au regard de l’avant-projet de loi de décentralisation et suite à la réforme de 2010, compte tenu de l’accroissement des compétences transférées de la commune vers l’intercommunalité et de l’obligation qui est faite aux communes d’intégrer une intercommunalité, pas obligatoirement de leur choix, les auteurs de cet amendement craignent que le système d’élection des délégués des communes par fléchage efface davantage encore la place et le rôle des communes transformant de plus en plus les intercommunalités en de véritables collectivités territoriales, au détriment de l’existence même des communes.

Aussi, pour marquer leur désaccord avec ce mode d’élection, ils proposent que les délégués àl’intercommunalité soient désignés par les conseils municipaux au scrutin de liste proportionnel et paritaire.