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ART. 22 | N°CF146 |
SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 838)
AMENDEMENT N°CF146
présenté par
Mme Berger, rapporteure |
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ARTICLE 22
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de précision.
En l’état du texte, les créanciers doivent informer les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande déposée par leur débiteur auprès d’une commission de surendettement.
Le présent amendement prévoit que les créanciers doivent les informer des conséquences de cette recevabilité, en particulier la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution jusqu’à la mise en place des mesures de traitement ou, au plus tard, pendant deux ans.