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ART. 18 | N°CF155 |
SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 838)
AMENDEMENT N°CF155
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 18
A l’alinéa 22, remplacer les mots « peut émettre » par « émet ».
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est nécessaire que l’emprunteur dispose de suffisamment de temps pour proposer un contrat d’assurance alternatif au prêteur pendant la durée de validité de l’offre de prêt et que les délais pris par le prêteur pour procéder à l’examen de l’équivalence des garanties et à l’émission d’une offre modifiée, le cas échéant, soient encadrés : un délai global maximum de dix jours ouvrés laissé au prêteur pour notifier sa décision et envoyer l’offre modifiée paraît raisonnable.