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ART. 7N°CF25

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mai 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 838)

Rejeté

AMENDEMENT N°CF25

présenté par

M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

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ARTICLE 7

A l’alinéa 36 rédiger ainsi la première phrase :

« En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur l’ensemble des autres obligations et titres de créance émis. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er janvier 2016 pour les obligations autres que celles dont le contrat d’émission prévoit qu’en cas de liquidation de l’émetteur elles ne seront remboursées qu’après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle le projet de loi permet de faire supporter les pertes de la banque aux créanciers juniors et subordonnés, mais non aux créanciers seniors. Cette disposition, qui doit être prise au niveau français et européen, est pourtant essentielle pour assurer à nos concitoyens que ceux qui bénéficient aujourd’hui du système financer, seront aussi ceux paieront en cas d’une nouvelle crise.

Cet amendement propose donc d’inscrire dès aujourd’hui dans la loi la mise à contribution des créanciers senior tout en conditionnant l’application cette disposition à l’entrée en vigueur de la règlementation européenne en cours d’élaboration.