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ART. 17 QUINQUIESN°CF38

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mai 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 838)

Adopté

AMENDEMENT N°CF38

présenté par

M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier

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ARTICLE 17 QUINQUIES

L’article 17 quinquies est rétabli dans la version suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise fait l’objet d’une convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 17 quinquies avait été introduit dans le présent projet de loi lors de son examen par la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, suite à l’adoption d’un amendement de Madame Mazetier et de plusieurs de ses collègues, amendement similaire à un amendement déposé par les commissaires aux finances du groupe UDI.

Cet amendement avait recueilli l’avis favorable de Madame la rapporteure ainsi que du Ministre de l’économie et des finances.

Il s’agissait de contractualiser les relations entre les professionnels et les établissements bancaires, afin de garantir aux entreprises une sécurité juridique.

L’article 17 quinquies visait plus précisément à formaliser l’octroi d’un découvert en compte, par le biais d’une convention, afin de garantir, notamment, l’application d’un taux légal plafond et le respect d’un délai de 60 jours pour dénonciation du concours bancaire.

Toutefois, les sénateurs ont supprimé cet article. Il est donc proposé de le rétablir dans sa rédaction initiale.