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ART. 23 QUATERN°CF57

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mai 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 838)

Adopté

AMENDEMENT N°CF57

présenté par

M. Eckert, Mme Berger, rapporteure M. Laurent Baumel, M. Dominique Lefebvre et les commissaires SRC aux Finances

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ARTICLE 23 QUATER

I. Substituer aux alinéas 2 et 3 un alinéa ainsi rédigé: "Au I de l'article L. 132-9-3, après le mot: "s'informent", il est inséré les mots: ", au moins chaque année".

II. En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8, un alinéa ainsi rédigé: "Au I de l'article L. 223-10-2, après le mot: "s'informent", il est inséré les mots: ", au moins chaque année".

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 23 quater, introduit au Sénat, oblige les compagnies d'assurance à recenser, chaque année, les contrats d'assurance-vie en déshérence dont la provision mathématique est supérieure à 2 000 euros.

Le seuil ainsi fixé pose un problème d'égalité devant la loi dans la mesure où cette différence de traitement ne se justifie ni par des situations différentes entre personnes soumises à a disposition ni par un motif d'intérêt général particulier. 

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer ce seuil.