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ART. 21 | N°CF69 |
SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 838)
AMENDEMENT N°CF69
présenté par
M. Paul, M. Bui, M. Ferrand, M. Potier, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Goldberg, M. Arnaud Leroy, M. Amirshahi, M. Chanteguet, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, Mme Romagnan, M. Cordery, M. Noguès, M. Bardy, M. Dussopt et M. Cherki |
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ARTICLE 21
A l'alinéa 8, les mots « ou une association ou fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les consommateurs ou les intérêts des familles » sont remplacés par les mots « ou une association ou fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement tend à préciser le périmètre des structures susceptibles de demander l’ouverture d’un compte courant pour un consommateur. Ainsi, les associations de consommateurs sont susceptibles d’être à l’origine d’une demande ; il importe d’encadrer cette disposition en la limitant aux seules associations de consommateurs agréées.