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ART. 2 | N°13 |
ADAPTATION DE LA JUSTICE AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE - (N° 840)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°13
présenté par
Mme Lemaire, Mme Coutelle, Mme Romagnan, Mme Olivier, Mme Orphé, Mme Gueugneau, Mme Lacuey, Mme Lignières-Cassou, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Quéré et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 2
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article 2‑21, il est inséré un article 2‑22 ainsi rédigé :
« Art. 2‑22. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains réprimés par les articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9 du code pénal. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord doit être donné par son représentant légal. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet d’insérer dans le code de procédure pénale un nouvel article 2‑21, autorisant les associations dont l’objet est la lutte contre la traite des êtres humains à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9.
Les conditions prévues sont identiques à celles mentionnées notamment à l’article 2‑2 du code de procédure pénale (relatif à la constitution de partie civile des associations ayant pour objet la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille) : seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits pourront agir et l’association ne sera recevable dans son action que si elle a reçu l’accord de la victime.