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ART. 19N°2

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2013

ADAPTATION DE LA JUSTICE AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE - (N° 840)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2

présenté par

Mme Karamanli

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ARTICLE 19

Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – Au second alinéa de l’article 213‑4‑1 du code pénal, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision en matière de crimes contre l’humanité.

L’article 213‑4‑1 du code pénal prévoit, en matière de crimes contre l’humanité, la responsabilité pénale en tant que complice du supérieur hiérarchique qui avait connaissance des crimes commis par ses subordonnés mais n’a pas pris les mesures en son pouvoir pour les empêcher.

Issu de la loi n° 2010‑930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, cet article transpose l’article 28 de la Convention de Rome du 17 juillet 1998, dont le b) prévoit que le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par ses subordonnés lorsque « ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ». Or, la loi du 9 août 2010 a remplacé les termes « relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs » par les termes « relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs ».

Dans un souci de fidélité de la transposition du Statut de Rome, le présent amendement remplace ce « et » par un « ou ».