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ART. 9 | N°23 |
ADAPTATION DE LA JUSTICE AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE - (N° 840)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°23
présenté par
Mme Maréchal-Le Pen |
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ARTICLE 9
Supprimer l’alinéa 90.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La commission des lois a ajouté un cas de refus d’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par la juridiction d’un autre État membre lorsqu’il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
Cet ajout démagogique laisse entendre qu’on peut se faire condamner pour ces motifs dans l’UE, ce qui est à la fois délicat et peu diplomatique à établir. En outre, la formulation est bien trop vague et crée une exception dont l’appréciation est laissée à l’appréciation subjective des magistrats français.
Comment démontrer, par exemple, qu’une décision a été rendue en raison des origines ethniques d’une personne ? Comment peut-il être porté atteinte à la situation du condamné en raison de sa langue ?
La référence à l’identité sexuelle, en plus de celle au sexe, est par ailleurs une nouvelle consécration discrète de la théorie du genre, qui ne devrait se faire qu’au bénéfice d’un débat public plus large.
En définitive, il convient de s’en tenir à la liste des dix cas de refus automatiques prévus au texte initial, visant, elle, des situations objectives.