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ART. PREMIER | N°AS3 |
VERSEMENT DES ALLOCATIONS AU SERVICE D'AIDE À L'ENFANCE LORSQUE L'ENFANT A ÉTÉ CONFIÉ À CE SERVICE PAR DÉCISION DU JUGE - (N° 846)
AMENDEMENT N°AS3
présenté par
M. Lurton, rapporteur |
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ARTICLE PREMIER
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai maximal de six mois suivant sa décision, le juge, au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, statue sur le maintien ou la suppression du versement des allocations à la famille en fonction de la participation de celle-ci à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou de la perspective d’un retour de l’enfant dans son foyer. Il peut également décider de réduire le montant de ce versement à 35 % de la part des allocations familiales dues pour cet enfant, le reliquat étant versé au service d’aide sociale à l’enfance. » ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement s'inscrit dans une démarche de simplification du dispositif prévu par le Sénat :
- en prévoyant un réexamen de la situation de la famille et du versement des allocations familiales non pas à trois mais à six mois, délai qui correspond généralement au réexamen de la décision de placement par le juge,
- et en limitant la possibilité donnée au juge de moduler la part des allocations versées à la famille au-delà de ces six premiers mois, en se référant à un taux fixe de 35 %.