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ART. 7N°114

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013

INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TRANSPORTS - (N° 850)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°114

présenté par

M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Fritch, M. Tuaiva, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Bourdouleix

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ARTICLE 7

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , quel que soit l’itinéraire emprunté, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 3222‑3 du code des transports indique que la majoration applicable au titre de la prise en compte des taxes acquittées par le transporteur s’applique quel que soit l’itinéraire emprunté.

Dans la mesure où une importante partie du réseau routier ne sera pas soumise à l’écotaxe (notamment la totalité du réseau autoroutier soumis à péage et la totalité des réseaux national, départemental et communal situés sur le territoire des départements de l’Ardèche, des Alpes Maritimes, de la Haute-Savoie et du Lot) la majoration du prix des transports ne doit pas s’appliquer dans les situations où il est indiscutable qu’aucune taxe n’a été acquittée par le transporteur.