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ART. 7N°118

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013

INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TRANSPORTS - (N° 850)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°118

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions qui précèdent s’appliquent de plein droit si les parties n’ont pas retenu d’autres modalités de prise en compte dans le prix de la prestation de transport routier de marchandises de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’écotaxe est un élément parmi d’autres de la structure des coûts du transporteur, et par voie de conséquence une composante du prix de transport. Le transporteur routier maîtrise a priori la part que représentent dans ses coûts ceux relatifs à l’usage des infrastructures, aujourd’hui les péages, demain l’écotaxe.

La prise en compte de la taxe kilométrique par le client du transporteur doit donc principalement relever de la liberté contractuelle et tarifaire, le mécanisme de majoration forfaitaire ne devant constituer qu’une exception et s’appliquer pour pallier le silence des parties.