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APRÈS ART. 6 TERN°123

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013

INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TRANSPORTS - (N° 850)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°123

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6 TER, insérer l'article suivant:

Après la référence : « 269 », la fin du 1 de l’article 276 du code des douanes est ainsi rédigée : « doivent disposer d’un équipement électronique embarqué permettant l’enregistrement automatique, à chaque franchissement d’un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe, lorsqu’ils circulent sur le réseau mentionné à l’article 270. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de limiter l’obligation d’équipement électronique embarqué aux véhicules destinés à utiliser le réseau routier taxé.