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APRÈS ART. 6 TER | N°123 |
INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TRANSPORTS - (N° 850)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°123
présenté par
M. Fasquelle |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6 TER, insérer l'article suivant:
Après la référence : « 269 », la fin du 1 de l’article 276 du code des douanes est ainsi rédigée : « doivent disposer d’un équipement électronique embarqué permettant l’enregistrement automatique, à chaque franchissement d’un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe, lorsqu’ils circulent sur le réseau mentionné à l’article 270. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de limiter l’obligation d’équipement électronique embarqué aux véhicules destinés à utiliser le réseau routier taxé.