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ART. 7N°146

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013

INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TRANSPORTS - (N° 850)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°146

présenté par

M. Sermier

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ARTICLE 7

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette majoration est au bénéfice du seul transporteur routier, redevable de la taxe. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A la lecture du texte initial, on comprend que la majoration du prix de transport pourra bénéficier à tout intervenant à l’opération de transport qui, dans son contrat ou sa facture, parviendra à identifier la prestation physique de transport routier, même si celui-ci n’est à aucun moment redevable de la taxe. Il en va ainsi des commissionnaires de transport qui n’effectue aucune opération de transport mais sont des intermédiaires entre le donneur d’ordre, initiateur de la circulation de la marchandise, et le transporteur routier qui effectue réellement le transport. Ceci est contraire au principe de la loi.

En précisant dans le texte l’identité du bénéficiaire de la majoration du prix de transport comme le redevable de la taxe, on exclut toute possibilité de confusion.