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ART. 29 OCTODECIESN°85

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2013

REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE - (N° 884)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°85

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 29 OCTODECIES

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que les électeurs de la circonscription consulaire par voie électronique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 29 octodecies, prévoit que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale doivent informer le ministre des affaires étrangères de la démission d’un conseiller consulaire.

Cet amendement propose d’informer les électeurs de la circonscription par voie électronique. Il importe en effet que les électeurs soient informés du devenir de leurs représentants élus. La voie électronique s’avère la plus appropriée, puisqu’elle permet, sans coût, d’informer au plus vite nos concitoyens. Toutefois, une information écrite pourra venir compléter cette information électronique.